T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R32. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R32. Pour l’application des articles 677R33 à 677R39, l’expression:
«transporteur» signifie la personne qui exploite une entreprise de transport routier entre le Canada et un autre pays en vertu d’un permis en vigueur délivré par la Commission des transports du Québec, lorsqu’un tel permis est requis;
«véhicule» signifie le véhicule routier qui est utilisé au transport international de marchandises ou de passagers moyennant rémunération, sans circuler sur les routes d’une province autre que le Québec.
D. 1108-95, a. 10.